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Dignité de la personne humaine : une valeur européenne ?

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De quelle manière le principe de dignité contribue t-il à la construction d’une éthique du vivant humain ? Le recours à ce concept-cadre, diversement interprété, n’ajoute t-il pas une certaine confusion là où les valeurs et opinions sont déjà largement éparpillées au sein des pays européens ? Principe fondamental en droit français, il fait l’objet de débats depuis de nombreuses années pour son caractère flou et le fait qu’il puisse être invoqué pour défendre des pratiques opposées. Au delà de ces difficultés d’interprétation, il reste que le principe de dignité traduit le caractère irréductible de la non-instrumentalisation, l’idée kantienne essentielle et incontestée que la personne humaine soit traitée toujours comme une fin et jamais comme un moyen (1). 

Généalogie du concept

Le concept de dignité se définit dans la culture européenne comme un statut d’ordre moral attaché à la condition humaine : un statut spécifique que les humains s’attachent à eux-mêmes et qu’ils doivent respecter. Cette idée se perpétue depuis les stoïciens, chez de nombreux philosophes, est très présente dans la doctrine chrétienne et se matérialise dans le cadre juridique contemporain. Kant, dans une démarche qui substitue la morale au religieux, affirme que chaque personne humaine est dotée de dignité en vertu de sa nature rationnelle, de son autonomie.  Ce  qui affecte la valeur de l’humanité doit être protégé par le statut de dignité humaine. Ce statut irrévocable traduit notamment la valeur de l’humanité face aux possibilités de transformation de l’humain par la technique. Pour protéger l’humanité du fait de cette dignité, les humains ont posé l’interdiction de certaines pratiques et interventions qui pourraient affecter la personne humaine, les affecter eux-mêmes.  La dignité constitue ainsi un cadre moral face aux nouvelles possibilités technologiques de modification de patrimoine génétique héritable des personnes humaines : clonage, interventions sur gamètes et embryons par édition de génome notamment. 

Sur le plan juridique européen, la Convention d’Oviedo, ratifiée par la France en avril 1997, met le principe de dignité en exergue dans son titre même : Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. En France, la dignité de la personne humaine a valeur constitutionnelle (2) et a été consacré par la loi en 1994. Au début du chapitre II du Code Civil consacré au “respect du corps humain”, l’article 16 du code Civil stipule que “la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.” Déterminer ce qu’est la condition humaine est alors nécessaire pour caractériser la manière dont pourrait être affectée cette condition, la manière dont elle pourrait perdre sa dignité. Le génome humain figure t-il parmi des conditions  qui seraient essentielles pour bénéficier de ce statut de dignité ? se demande t-on aujourd’hui. Certains le conteste et avancent d’une part que le patrimoine génétique en perpétuelle évolution ne peut constituer une quelconque essence de l’humanité (2) (Nuffield 2018) et d’autre part que l’évolution génétique étant totalement indifférente au bien-être des humains, ces derniers n’auraient aucune raison de sacraliser le patrimoine génétique (Buchanan 2011).

La personne humaine est protégée en raison de sa naissance et de son incarnation

La lecture du récent rapport  “Révision de la loi de bioéthique: quelles options pour demain” émanant du Conseil d’Etat apporte quelques éléments d’appréciation supplémentaires quant à la définition de la personne humaine. Les auteurs soulignent en trois points la singularité du cadre juridique français de la bioéthique, élaboré dans la deuxième moitié du 20ème siècle   : 1) la personne humaine est incarnée. 2) L’incarnation découle de la naissance. 3) Cette personne humaine est protégée par le principe constitutionnel de dignité.  Le  droit français de la personne humaine découle de l’incarnation, laquelle a pour origine juridique la naissance puisque ” les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit“, comme il est indiqué dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  Les produits du corps humain, à l’origine, sang, plasma et dérivés, sont également protégés depuis une loi de 1952. Afin d’assurer la mise en pratique de ce cadre juridique, le respect de la dignité humaine est décliné dans le Code Civil par un ensemble d’autres principes :

Modèle anglo-saxon 

Le recours au principe de dignité dans le réflexion bioéthique vient d’être mis à mal par un rapport britannique portant sur les nouvelles possibilités d’édition du génome, Genome editing and human reproduction: social and ethical issues, publié en juin 2018 (3). Les auteurs du rapport  examinent l’admissibilité des nouvelles pratiques à venir d’édition du génome héritable. Dans la reflexion sur la manière dont les décisions prises par les parents à la lumière des connaissances génétiques vont affecter les enfants futurs, ils écartent toute référence au principe de dignité et concluent qu’il n’existe pas de principe éthique qui constituerait un motif suffisant pour l’interdiction de l’édition de génome véritable : “It has been argued that there is no single, coherent concept of human dignity. It has been observed, for example, that the notion can be applied for very different purposes by legislators and that there are both ‘empowerment’ and ‘constraint’conceptions of human dignity that can be used variously for liberal or conservative policy ends.329 Moreover, there are problems with specifying any feature(s) common to all human beings with which human dignity might be identified; philosophical accounts of human dignity that tie the notion closely to ideas about personhood or autonomy, for example, can encounter problems in accounting for the dignity (and rights) of young children or those with severe mental impairments. Accounts of dignity that instead view it as a fundamental, metaphysical property of human beings have been criticised for being obscure or unreasoned. Strong associations have been made between the concept of human dignity and the human genome, most notably in the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Whereas human dignity has been advanced by some as the basis of human rights, the coherent functioning of human rights discourse does not depend on accepting this claim“.

Si le recours au principe de dignité constitue le cadre du débat, en provoque l’ouverture, il se révèle peu rassembleur. D’autres concepts pourraient ils être mobilisés pour enrichir la réflexion bioéthique, sans verser totalement dans le pragmatisme anglo-saxon et dans une régulation qui se ferait uniquement par la prise en compte des normes sociales et l’instauration de bonnes pratiques ?

Le modèle européen repose sur la reconnaissance partagée non seulement de bonnes pratiques mais aussi de principes forts,  des véritables limites et non de simples repères, ce qui n’a pas du tout la même signification. La limite traduit le sens que l’on entend donner à l’humain, à l’histoire humaine et sa perpétuation,  le sens de la vie humaine notamment dans ses relations aux autres. Pourquoi ne pas mettre alors davantage en valeur, plutôt que la dignité, son fondement initial que représente le principe de non-instrumentalisation de la personne humaine ? Le recours à ce dernier principe, très explicite et incontesté, permettrait  de poser des véritables limites à l’agir humain, démultiplié par les technologies contemporaines. 

 

 

 

(1) André Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Pris : PUF, 2006.

(2) Voir aussi l’article de ce blog, L’exceptionnalité génétique en question Outre-Manche, 21 septembre 2018.

(2) Selon le Conseil d’Etat, le concept de dignité a valeur constitutionnelle :  “la constitution de 1958 et son préambule n’aborde pas les questions de bioéthique…la référence à la personne humaine dans le préambule de 1946 a néanmoins permis au Conseil Constitutionnel d’affirmer la valeur constitutionnelle du principe de dignité” dans une décision du 27 juillet 1994. Rapport  “Révision de la loi de bioéthique: quelles options pour demain“. Juin 2018.

(3) http://nuffieldbioethics.org/project/genome-editing-human-reproduction

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